R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
56. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle complète qui concerne le volet postérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  en ce qui concerne la cotisation de stabilisation:
a)  la cotisation de stabilisation prévue pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier qui suit immédiatement l’évaluation actuarielle;
b)  la règle qui sert à déterminer la cotisation de stabilisation pour l’exercice financer ou la partie d’exercice financier visé au sous-paragraphe a et pour les 2 exercices financiers subséquents;
c)  les montants qui doivent être versés respectivement par l’employeur et les participants actifs pour chaque exercice ou partie d’exercice financier visés au sous-paragraphe b;
2°  le cas échéant, un estimé des cotisations salariales qui doivent être versées au volet antérieur du régime en application de l’article 32 pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier qui suit immédiatement l’évaluation actuarielle et pour les 2 exercices financiers subséquents;
3°  les règles concernant le décalage des cotisations prévues à la politique de financement;
4°  les renseignements prévus au paragraphe 1 de l’article 53 en ce qui concerne la provision pour écarts défavorables du volet postérieur;
5°  la conciliation du fonds de stabilisation depuis la dernière évaluation actuarielle complète en précisant les entrées et sorties de fonds prévues à l’article 45 incluant celles effectuées à la date de l’évaluation actuarielle;
6°  le cas échéant, l’estimé des sommes du fonds de stabilisation qui seront utilisées, pour chacun des exercices financiers suivants la date de l’évaluation actuarielle, pour acquitter tout ou partie des cotisations d’équilibre relatives au déficit actuariel technique.
D. 46-2024, a. 56.
En vig.: 2024-02-22
56. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle complète qui concerne le volet postérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:
1°  en ce qui concerne la cotisation de stabilisation:
a)  la cotisation de stabilisation prévue pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier qui suit immédiatement l’évaluation actuarielle;
b)  la règle qui sert à déterminer la cotisation de stabilisation pour l’exercice financer ou la partie d’exercice financier visé au sous-paragraphe a et pour les 2 exercices financiers subséquents;
c)  les montants qui doivent être versés respectivement par l’employeur et les participants actifs pour chaque exercice ou partie d’exercice financier visés au sous-paragraphe b;
2°  le cas échéant, un estimé des cotisations salariales qui doivent être versées au volet antérieur du régime en application de l’article 32 pour l’exercice financier ou la partie d’exercice financier qui suit immédiatement l’évaluation actuarielle et pour les 2 exercices financiers subséquents;
3°  les règles concernant le décalage des cotisations prévues à la politique de financement;
4°  les renseignements prévus au paragraphe 1 de l’article 53 en ce qui concerne la provision pour écarts défavorables du volet postérieur;
5°  la conciliation du fonds de stabilisation depuis la dernière évaluation actuarielle complète en précisant les entrées et sorties de fonds prévues à l’article 45 incluant celles effectuées à la date de l’évaluation actuarielle;
6°  le cas échéant, l’estimé des sommes du fonds de stabilisation qui seront utilisées, pour chacun des exercices financiers suivants la date de l’évaluation actuarielle, pour acquitter tout ou partie des cotisations d’équilibre relatives au déficit actuariel technique.
D. 46-2024, a. 56.